Les services du Ministère des Transports (Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer – DGITM) nous ont fait part récemment de modifications relatives à la doctrine en vigueur. La DGITM considère qu’en vertu des articles R 3315-1 et R 3315-2 du code des transports, une attestation de formation délivrée par un centre de formation agréé ne peut permettre au conducteur ou à son employeur de justifier du bon respect des obligations en matière de formation professionnelle. La carte de qualification de conducteur (CQC) étant le document qui justifie de la régularité de la situation des conducteurs au regard des obligations de qualification initiale et de formation continue. En conséquence, à l’issue d’un stage de FIMO/FCO/Passerelle, le stagiaire qui ne disposerait pas d’une CQC en cours de validité devra attendre la réception de sa nouvelle CQC préalablement à la reprise d’une activité de conduite soumise aux obligations de formation professionnelle. Ces dispositions ne dispensent aucunement les centres agréés de délivrer aux stagiaires, conformément à l’article R3314-27 du code des transports, le modèle réglementaire d’attestation de formation, tel que prévu par l’arrêté du 31/12/2010. Toutefois, lors d’un contrôle, si un conducteur se trouve dans l’impossibilité de présenter sa CQC, la présentation d’une attestation de formation délivrée récemment par un centre de formation agréé peut permettre aux agents de contrôle de présumer que le conducteur est en règle au regard de ses obligations de formation et, peut-être, en attente de la délivrance de sa carte. L’agent de contrôle peut néanmoins lui demander de présenter la CQC ultérieurement. En complément, il peut être opportun pour le conducteur, d’accompagner la présentation de l’attestation de formation, par la présentation du livret de suivi de formation qui lui aura été remis en fin de stage. Afin d’éviter une situation où la CQC serait périmée, il est fortement recommandé aux conducteurs devant suivre une FCO et à leurs employeurs de mettre en œuvre la possibilité d’anticipation dans les six mois qui précèdent la date à laquelle doit être remplie l’obligation de formation continue, comme le prévoit l’article R3314-12 du code des transports.